L-6, r. 2 - Règles sur les appareils d’amusement

Texte complet
24. Le titulaire d’une licence d’exploitant doit tenir, à l’adresse indiquée sur sa licence, un registre indiquant, pour chaque appareil d’amusement qu’il possède et pour lequel des droits sont prescrits, qu’il soit ou non mis à la disposition du public, la date de son acquisition par achat ou autrement, le lieu et la date de sa mise à la disposition du public, le nom et l’adresse de son dépositaire, le numéro de la vignette d’immatriculation qu’il y a apposé, le numéro de série de son fabricant, le numéro que lui a assigné l’exploitant, le cas échéant, et toute autre information concernant sa description.
Ce titulaire doit aussi conserver, pour une période de 4 ans, au même endroit, pour chaque appareil, la facture ou les autres documents d’acquisition, de vente ou de disposition de ce bien.
Décision 89-04-25, a. 8; D. 1047-2019, a. 11.
24. Le titulaire d’une licence d’exploitant doit tenir, à l’adresse indiquée sur sa licence, un registre indiquant, pour chaque appareil d’amusement qu’il possède et pour lequel des droits sont prescrits, qu’il soit ou non mis à la disposition du public, la date de son acquisition par achat ou autrement, le lieu et la date de sa mise à la disposition du public, le nom et l’adresse de son dépositaire, le numéro de la vignette d’immatriculation qu’il y a apposé, le numéro de série de son fabricant, le numéro que lui a assigné l’exploitant, le cas échéant, et toute autre information concernant sa description.
Ce titulaire doit aussi conserver, au même endroit, pour chaque appareil, la facture ou les autres documents d’acquisition, de vente ou de disposition de ce bien et il ne peut s’en départir sans avoir obtenu l’autorisation écrite de la Régie.
Décision 89-04-25, a. 8.